1029.8.36.0.0.23. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque, en tout ou en partie, une attestation qui a été délivrée à une société, les règles suivantes s’appliquent :a) l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b) l’attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.